Les ouvriers du BTP réalisent chaque jour de nombreux trajets. Ils se déplacent de leur domicile à un chantier, puis d’un chantier à un autre. Les trajets relèvent-ils du travail effectif ? Ouvrent-ils droit à indemnisations ? Quelles sont les dispositions de la législation française ? Quelle est son implication pour les ouvriers français du BTP ? Quelles sont les évolutions liées à la Loi Travail ?
Le temps de trajet pour aller du domicile au chantier est-il considéré comme du travail effectif ? Qu’en est-il lorsque le salarié travaillant sur un chantier se déplace sur un autre chantier ? La réponse se trouve dans le Code du travail.
Il convient de revenir sur la définition du travail effectif. Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Au regard de l’article L.3121-4 du Code du travail, « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
En conséquence, le temps de trajet du domicile au chantier (et vice et versa) n’est pas assimilé à du travail effectif. Ces heures ne sont donc pas indemnisées. Cependant, si le temps de trajet excède le délai habituel entre le domicile et les travaux, le salarié bénéficie d’heures de repos ou d’une rémunération. L’indemnisation est déterminée par « une convention ou un accord d’entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties » (article L. 3121-7 alinéa 2 du Code du travail).
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a dû statuer en 2015 sur la situation de techniciens salariés aménageant des systèmes de sécurité pour plusieurs clients.
Ils n’avaient pas de lieu de travail fixe ni habituel. Pour établir leur salaire, leur employeur comptait le temps de travail en se basant sur les heures passées de l’arrivée chez le premier client jusqu’au départ du travailleur du domicile du dernier client.
Ainsi, le temps de trajet du domicile au lieu de travail (aller-retour) n’était pas retenu dans les heures de travail. Ces déplacements ne sont donc pas reconnus comme du travail effectif ni rémunérés. Ce calcul posait problème, puisque le trajet initial ou final dépassait parfois 100 kilomètres et s’éternisait durant 3 heures.
Dans ce contexte, la CJUE estime que le temps de trajet du domicile au lieu du travail constitue du travail effectif pour les raisons suivantes :
Les travailleurs itinérants, sans bureaux fixes, circulant durant leur travail doivent compter dans leur temps de travail les trajets de début et de fin journée. Il s’agit bien de travail effectif (CJUE n° C-266/14 10 septembre 2015).
Un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation sur un cas proche ou une décision du législateur français pourra entraîner la transposition de cette jurisprudence communautaire au droit français.
En l’espèce, les salariés réalisaient de longs trajets de 100 kilomètres de 3 heures. Or, les ouvriers du BTP bien que travaillant peu dans leur commune, font moins de 50 kilomètres. Le régime des grands déplacements est appliqué pour les longs trajets. Le travailleur est accueilli près de son chantier. Pour se prévenir d’une possible modification de la législation, les employeurs restent attentifs aux trajets de leurs ouvriers de leur domicile aux chantiers et leur proposent le régime des grands déplacements pour les trajets conséquents.
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