Les clients et partenaires des entreprises étrangères effectuant des prestations en France doivent vérifier que celles-ci ont effectivement déclaré leurs salariés, selon les modalités prévues par la réglementation française.
Par ailleurs, en cas de paiement total ou partiel d’une rémunération inférieure au SMIC ou au salaire minimum conventionnel, les clients ou partenaires peuvent être condamnés à verser les salaires et cotisations sociales impayés.
Ces deux principes, qui résultent de la loi dite Macron du 6 août 2015, sont concrètement applicables : un décret du 19 janvier 2016 a fixé le contenu de la déclaration obligatoire, en langue française, que l’entreprise étrangère doit transmettre à l’inspection du travail et à son client ou partenaire. Le même décret organise la procédure de mise en cause de la responsabilité financière du client ou partenaire auquel un agent de l’inspection du travail ou de l’URSSAF dénonce le paiement d’une rémunération inférieure aux minima légaux ou conventionnels. Les entreprises françaises faisant appel à des prestataires non nationaux doivent impérativement se faire communiquer, dans un délai de 48 heures suivant le début de la prestation, une copie de la déclaration obligatoire.
À noter que le mécanisme de solidarité financière prévu dans cette hypothèse est distinct de celui prévu en cas de travail dissimulé ; en particulier, l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du prestataire étranger n’est pas une condition d’engagement de la responsabilité financière du client ou du partenaire français.
Le décret n° 2016 – 154 du 15 février 2016 organise une procédure de transaction avec l’URSSAF. On sait que la transaction a pour objet de terminer un litige, ou d’en prévenir la naissance.
En matière de recouvrement de cotisations sociales, le litige doit impérativement être concrétisé par l’envoi d’une mise en demeure avant de faire l’objet d’une quelconque transaction. Un certain nombre de conditions de fond ou de forme sont prévues par le décret, dont certaines rendent finalement cette procédure inutile, voire contraire à l’intérêt de l’entreprise.
En effet, la transaction ne peut être demandée que par l’entreprise, et non pas proposée par l’URSSAF, au stade du contrôle ; elle doit être approuvée par l’autorité de tutelle de l’URSSAF ; enfin et surtout, aucun principe de confidentialité n’est prévu, de sorte en cas d’échec de la négociation transactionnelle, l’URSSAF pourra toujours se prévaloir, dans le cadre du contentieux, des discussions engagées par l’employeur et des propositions formulées par celui-ci.
Les hypothèses dans lesquelles cette procédure de transaction présentera un intérêt pour le cotisant seront donc rares ; on pense notamment aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires ; aux litiges relatifs à l’affiliation et aux cotisations d’un travailleur indépendant ; ou encore aux redressements qui sont discutés par l’entreprise non dans leur principe, mais dans leur montant, par exemple en raison des méthodes d’évaluation retenues par l’inspecteur de l’URSSAF.
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