Par voie d’ordonnance, Emmanuel Macron s’apprête à refondre en profondeur le Code du travail.
5 ordonnances portant réforme du droit du travail ont été rendues publiques le 31 août 2017.
Santé au travail, représentation du personnel et modalités de licenciement : le point sur les nouvelles mesures phares de la rentrée.
2 nouvelles mesures viennent modifier la procédure applicable en cas d’inaptitude du salarié :
Les nouvelles dispositions doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018.
L’ordonnance Macron prévoit de modifier les articles L1226-2 – inaptitude d’origine non professionnelle – et L1226-10 – inaptitude suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail – du Code du travail, en précisant le champ d’application de l’obligation de reclassement de l’employeur suite au constat d’inaptitude.
Jusqu’à présent, le Code du travail impose à l’employeur de proposer au salarié inapte un emploi adapté, sans déterminer le périmètre de recherche. Pour les entreprises faisant partie de groupes internationaux, la jurisprudence précise néanmoins que les recherches de reclassement doivent être étendues à l’étranger à la demande du salarié.
En application de l’ordonnance visant à réformer le droit du travail, le périmètre de la recherche de reclassement en cas d’inaptitude professionnelle ou non professionnelle serait strictement limité au territoire national : « l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. »
Le salarié déclaré inapte ne pourrait plus demander son reclassement dans une filiale étrangère du groupe.
A noter : il est également prévu de supprimer l’obligation de reclassement à l’étranger dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
Le nouvel article L4624-7 du Code du travail modifierait les modalités du recours contre l’avis du médecin du travail.
L’ordonnance relative à « la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » prévoit de modifier en profondeur la partie du Code du travail relative aux institutions représentatives du personnel.
Le nouvel article L2311-2 du Code du travail, créé en application de l’une des 5 ordonnances Macron, instaure la mise en place obligatoire d’un comité social et économique dans les entreprises d’au moins 11 salariés.
En créant une instance unique du personnel, la loi apporte 2 modifications substantielles :
Cette nouvelle mesure devrait prendre effet progressivement, au fur et à mesure des nouvelles élections – sauf décision de l’employeur de prolonger les mandats des DP, du CE et du CHSCT. La fusion des IRP serait applicable au plus tard fin 2019, date qui signerait la disparition définitive des 3 organes représentatifs du personnel actuels.
Attention : les entreprises d’au moins 300 salariés – et certaines de moins de 300 salariés, sur décision de l’inspecteur du travail – devront mettre en place une commission spécifique pour traiter des questions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le CSE, nouvelle instance unique de représentation du personnel, cumulerait les attributions et les compétences traditionnelles des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
Le comité social et économique, doté de la personnalité morale, aurait notamment la possibilité d’agir en justice.
L’ordonnance organisant la refonte des institutions représentatives du personnel prévoit en outre la mise en place, sous conditions, de 2 organes :
Des modifications notables sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre d’un licenciement.
Les mesures prises par ordonnance visent notamment à sécuriser l’employeur : en assouplissant les règles de procédure applicable d’une part, en établissant un barème d’indemnités prud’homales d’autre part.
Actuellement, les irrégularités commises par l’employeur au cours de la procédure de licenciement peuvent conduire à sa nullité – à l’octroi d’une indemnité spécifique au bénéfice du salarié, tout du moins.
En vue d’assouplir le formalisme de la procédure, l’ordonnance n°3 relative à « la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » prévoit que les sanctions en cas d’irrégularité devraient être allégées.
De nouvelles mesures viennent affecter le régime actuel des indemnités de licenciement :
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