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Les sanctions du travail dissimulé ou "au noir"

Rédigé par BRZ France | 6 juil. 2016 06:15:00

Qu'est-ce que le travail au noir, quels sont les risques ?

Qu'est ce que le travail dissimulé ?

Les cas suivants sont concernés :

  • Un entrepreneur travaille sans s’être immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers
  • Pour les professions libérales, agricoles ou autres structures n’ayant pas besoin de s’immatriculer, l’absence de déclarations fiscales et sociales constitue des délits
  • Une personne effectuant une activité lucrative qui ne se déclare pas auprès des organismes sociaux et fiscaux
  • Le maintien d’une entreprise ayant été radiée de son registre, liquidée judiciairement ou n’ayant pas obtenu l’immatriculation
  • Le fait de réaliser une profession distincte de celle mentionnée dans l’objet social de l’immatriculation.

La dissimulation d’emploi salarié

Ces actes provenant de l’employeur relèvent du travail dissimulé au regard de l’article L 8221-5 du Code du travail :

  • Le chef d’entreprise ne déclare pas ses salariés ni leurs salaires réels
  • L’employeur remet un bulletin de paie erroné (salaire édulcoré, heures de travail manquantes…)
  • Le dirigeant considère que le travail est bénévole en l’absence de contrat, alors qu’il a recours à de la sous-traitance (travailleurs indépendants, artisans…) ou à des stagiaires.

L’URSSAF considère que cela touche toutes les activités dès le moment où des salariés sont recrutés. Exception est faite pour les travaux urgents réalisés pour devancer des accidents ou pour des mesures de sauvetage.

Notez que dans le secteur du BTP, l’URSSAF a renforcé les obligations pour la sous-traitance le 1er avril 2015. Vous devez remplir en ligne l’attestation de vigilance URSSAF pour les contrats de sous-traitance s’élevant au moins à 5000 euros HT (contre 3000 euros HT dans le passé). Cette attestation est valable 6 mois. Il faut la renouveler tous les 6 mois jusqu’à ce que le contrat se termine. En l’absence d’attestation, vous serez sanctionné.

Pour être qualifié de travail dissimulé, les agissements de l’employeur doivent être intentionnelles et sa volonté réelle. La jurisprudence admet d’autres cas de travail dissimulé. Nous reviendrons dessus. Les professionnels pratiquant le travail dissimulé seront sanctionnés.

 

Quelles sont les sanctions encourues ?

L’employeur risque des sanctions pénales et administratives si le travail dissimulé est admis. Sur le plan pénal, le dirigeant s’expose à trois ans d’emprisonnement et une amende de 45 000 euros (ou 225 000 euros pour les personnes morales).

Une interdiction de poursuivre son activité professionnelle est également possible. Employer de façon dissimulée un mineur devant être scolarisé est condamné par cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende. S’imputeront à cela, au cas par cas, des sanctions administratives telles que :

  • La dissolution de la personne morale ayant servi au travail dissimulé
  • L’éviction des marchés publics (cinq ans possibles)
  • L’interdiction de travailler durant cinq ans ; La clôture de l’entreprise pendant trois mois suite au procès-verbal du préfet
  • La suppression des aides sociales (emploi, formation professionnelle…) durant cinq ans maximum, etc.

Au moment de la rupture de son contrat de travail, l’employé peut déposer une demande d’indemnisation pour travail dissimulé auprès du Conseil des Prud’hommes. Le salarié bénéficiera d’une indemnité de six mois de travail si le travail illégal est reconnu. La jurisprudence détermine les cas de travail dissimulé.

 

Que dit la jurisprudence ?

Les décisions judiciaires sont rigoureuses envers l’employeur bien que la condamnation pour travail dissimulé ne soit pas systématique. L’intention de dissimuler le travail doit être établie.

Tour d’horizon de la jurisprudence récente :

  • La fiche de paye mensongère : Suite à des négociations, un employé a obtenu 2100 euros nets de salaire. L’employeur ne souhaitant pas payer toutes les cotisations sociales a déclaré uniquement une partie du salaire assujettie à cotisations. Le reste du salaire était payé en frais kilométriques hypothétiques. La Cour de cassation a admis la dissimulation du travail (Cassation sociale 9 avril 2015, n°13-26817). Il en est de même de la déclaration du paiement d’heures en tant que remboursements de frais professionnels lors d’astreintes. Le but de l’employeur était de contourner le règlement des cotisations sociales (Cassation sociale 9 avril 2015, n°13-23066).
  • Les heures supplémentaires non déclarées : L’employeur d’une femme de ménage a été sanctionné, car il a omis des données sur le temps de travail de son employée. Or, la salariée avait remis un relevé détaillé de ses heures de travail et de ses prestations. La Cour de cassation reconnaît l’intention de l’employeur de dissimuler des heures de travail. Il avait demandé à la femme de ménage de réaliser des tâches sans enregistrer les heures effectuées (Cassation sociale 12 février 2015, n°13-17900).
  • Une déclaration préalable d’embauche retardée : Des sanctions ont été énoncées contre un employeur déclarant ses salariés bien après leur recrutement, suite à leur période d’essai (Cassation criminelle 20 janvier 2015, n°14-80532).
  • Le travail avec les autoentrepreneurs : Aujourd’hui, collaborer avec des autoentrepreneurs est fréquent. Soyez vigilant pour éviter le salariat dissimulé. La jurisprudence est dense et constante sur le sujet. Lorsque les conditions de travail de l’autoentrepreneur s’assimilent à de la subordination (respect des horaires et d’un planning précis, utilisation des outils et des procédures de la société…), plus qu’à de l’indépendance, il s’agit de travail dissimulé (Cassation Sociale 6 mai 2015 n°13-27535 et 15 décembre 2015 n°14-85638).

Le BTP fait malheureusement partie des secteurs épinglés pour travail dissimulé, une pratique à éviter à tout prix…

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