Pénibilité au travail : le C2P remplace le C3P
Suite à la loi travail, l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 remplace le compte personnel de prévention de pénibilité (C3P) par le compte professionnel de prévention (C2P). Principales modifications applicables au 1er janvier 2018 : la disparition de quatre facteurs de pénibilité et la suppression des deux cotisations versées par l’employeur.
La pénibilité des salariés
Depuis la loi du 20 janvier 2014, un dispositif d’évaluation de la pénibilité au travail a été mis en place, afin de compenser l’exposition des salariés à plusieurs facteurs de risques professionnels. Cette exposition aux risques est calculée en fonction de seuils prédéfinis par décret.
L’employeur a l’obligation de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (article L. 4121-1 du Code du travail). Tous les salariés de droit privé affiliés au régime général de la sécurité sociale sont concernés par ce dispositif (article L. 4162-1 du Code du travail), quel que soit leur contrat ou la durée de travail, à l’exception des CDD égaux ou inférieurs à 1 mois qui sont exclus (article R. 4162-2, II du Code du travail).
Les facteurs de risques professionnels sont définis par l’article L.4161-1 du Code du travail et sont liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif et à certains rythmes de travail. L’ordonnance prise dans le cadre de la loi travail initiée par Emmanuel Macron, a modifié ce dispositif.
Facteurs de pénibilité : suppression de 4 facteurs
Principale mesure de l’ordonnance prise dans le cadre de la loi travail, la suppression de 4 facteurs de pénibilité pour le nouveau dispositif C2P. Les facteurs supprimés pouvaient potentiellement concerner les activités des entreprises du BTP.
L’ordonnance relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, supprime les 4 facteurs suivants :
- Exposition aux postures pénibles
- Exposition aux vibrations mécaniques
- Exposition aux risques chimiques
- Port de charges lourdes
Les 6 facteurs restants en place sont :
- Interventions ou travaux exercés en milieu hyperbare (haute pression)
- Travail de nuit
- Travail en équipes successives alternantes
- Travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
- Températures extrêmes
- Bruit
Les intensités et durées minimales par facteur de pénibilité
Pour les facteurs restants applicables, les seuils correspondent à une intensité minimale et à une durée d’exposition minimale n’ont pas été modifiés (article D. 4161-2 du Code du travail) :
Interventions ou travaux exercés en milieu hyperbare (haute pression) :
- Intensité minimale : 1 200 hectopascals
- Durée minimale : 60 interventions ou travaux/an
Travail de nuit :
- Intensité minimale : 1 heure de travail entre minuit et 5 h
- Durée minimale : 120 nuits/an
Travail en équipes successives alternantes (travail posté en 5x8, 3x8...) :
- Intensité minimale : Minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 h
- Durée minimale : 50 nuits/an
Travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte :
- Intensité minimale : 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes / 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent
- Durée minimale : 900 heures/an
Températures extrêmes (sans tenir compte des températures extérieures) :
- Intensité minimale : En dessous de 5 °C ou au-dessus de 30 °C
- Durée minimale : 900 heures/an
Bruit (tel que défini par l’article R. 4431-1 du Code du travail) :
- Intensité minimale : 81 décibels pendant 8 h, crête de 135 décibels
- Durée minimale : 600 heures/an ou 120 fois/an pour l'intensité par crête
À noter toutefois que si 4 facteurs sortent du dispositif initial, ces derniers pourront tout de même être utilisés pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle. En effet, les salariés souffrant d’une incapacité permanente de plus de 10 % peuvent bénéficier d’un départ anticipé en retraite, si une visite médicale permet d’attester que l’incapacité est liée à une exposition à l’un des facteurs de pénibilité, sans que de condition de durée d’exposition ne soit exigée (article L351-1-4 du Code de la sécurité sociale, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017).
Dispositif inchangé pour l’acquisition des points
Le dispositif d’acquisition des points par les salariés exposés n’a pas été modifié. Les points sont donc acquis de la façon suivante (article R. 4162-2 du Code du travail) :
- Exposition à un facteur de risque : 4 points par an (1 par trimestre)
- Expositions à plusieurs facteurs de risque : 8 points par an
Les points sont multipliés par deux pour les salariés bénéficiaires du dispositif, nés avant le 1er juillet 1956 (article R. 4162-3). Le nombre total de points est plafonné à 100 pour la durée totale de la carrière du salarié, et les points restent acquis jusqu’à leur utilisation en totalité ou pour le départ en retraite (article L. 4163-5 du Code du travail). Enfin, les points acquis dans le cadre du C3P sont transférés vers le C2P (article 5, V de l’ordonnance).
Les obligations de l’employeur
Le C2P s’accompagne de quelques obligations pour l’employeur, découlant largement de l’ancien C3P. L’employeur a l’obligation de déclarer annuellement aux caisses de retraite les facteurs de pénibilité auxquels les salariés ont été exposés.
Cette déclaration se fait dans le cadre de la déclaration sociale nominative (articles L. 4163-1, I et II du Code du travail et L. 133-5-3 du Code de la sécurité sociale). Les informations de cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur (article L. 4163-1, III du Code du travail). Par ailleurs, l’obligation pour l’employeur de négocier un accord collectif avec les partenaires sociaux est maintenue par l’ordonnance, mais son champ d’application est modifié.
La suppression de la cotisation de l’employeur
Autre mesure importante introduite par la réforme, la suppression des cotisations dues par les employeurs. L’ordonnance du 22 septembre 2017 supprime la cotisation générale et la cotisation additionnelle instaurées pour le C3P (l’article L. 4162-19 du Code du travail est abrogé par l’article 1 de l’ordonnance). Cette suppression s’applique dès le 1er janvier 2018.
La cotisation générale reste cependant due au titre de l’année 2017 (article 5 de l’ordonnance), et pour le 4e trimestre de 2017, la cotisation additionnelle est due par les seuls employeurs ayant exposé leurs salariés aux 6 facteurs de l’article 4163-1 du Code du travail (article 5, II, 2 ° de l’ordonnance).
Depuis le 1er janvier 2018, le C2P est géré et financé par la branche accidents du travail/maladie professionnelle (AT/MP) de la sécurité sociale (article 6 de l’ordonnance et article L4163-21 du Code du travail), qui est excédentaire.
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