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Jours fériés et de solidarité : travail et rémunération

Jours fériés et de solidarité : travail et rémunérationGénéralités

Les jours fériés posent de nombreuses questions tant à l’employeur qu’à ses salariés. Tombent-ils cette année un jour ouvrable habituellement travaillé ? Sont-ils obligatoirement chômés ? Doivent-ils donner lieu à rémunération ? BRZ fait le point pour vous.

Jour férié chômé ou travaillé : quelle rémunération pour le salarié ?

La liste des jours fériés en France est longue et les dates immuables. Pourtant, selon les jours sur lesquels les dates des jours fériés tombent, les conséquences en matière de temps de travail et de rémunération diffèrent pour l’employeur. Jour férié chômé ou travaillé, zoom sur le calendrier 2017 et ses conséquences en matière de congés et de paie. 

  • Le 1er janvier
  • Le lundi de Pâques, cette année le 17 avril
  • Le 1er mai
  • Le 8 mai
  • Le jeudi de l’Ascension, cette année le 25 mai
  • Le lundi de Pentecôte, cette année le 05 juin
  • Le 14 juillet
  • Le 15 août (jour de l’Assomption)
  • Le 1er novembre (jour de la Toussaint)
  • Le 11 novembre
  • Le 25 décembre (jour de Noël)

À noter : dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le Code du travail prévoit des dispositions spécifiques. Les employeurs accordent notamment à leurs salariés deux jours fériés chômés supplémentaires : le Vendredi Saint cette année le 14 avril, et le 26 décembre – lendemain de Noël – cette année un lundi.

 

Jours fériés : chômés ou travaillés ?

L’organisation des congés annuels dépend en grande partie de la nature chômée ou travaillée des jours fériés.

Le principe : des jours fériés travaillés, le Code du travail n’institue pas de repos pour les salariés dans le cadre des jours fériés. L’employeur n’est donc pas tenu de donner congé à ses salariés les jours fériés. De même, il n’est légalement prévu aucun pont.

Les exceptions : zoom sur les jours fériés chômés

Les jours fériés sont obligatoirement chômés dans plusieurs cas de figure :

  • Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé sur l’ensemble du territoire. Seuls certains secteurs sont autorisés à travailler le 1er mai, il s’agit notamment des transports, de la santé et de l’hôtellerie.
  • Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’employeur a l’obligation d’accorder un congé à ses salariés chaque jour férié. En effet, l’emploi des salariés des entreprises industrielles, commerciales et artisanales est interdit les jours fériés, Vendredi Saint et 26 décembre inclus.
  • Les salariés mineurs bénéficient d’un congé à l’occasion des jours fériés.

À noter : dans les chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals, le repos donné aux salariés est de :

  • 24 heures pour chaque dimanche ou jour férié
  • 36 heures pour un dimanche et un jour férié consécutifs
  • 48 heures pour les fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte


De nombreux accords collectifs ou usages, en outre, accordent un congé aux salariés de l’entreprise concernée pour tout ou partie des jours fériés. De même, l’employeur peut accorder à ses salariés de faire le pont, le cas échéant.

 

Paiement des jours fériés

La loi organise les modalités de rémunération des salariés les jours fériés, et distingue jours fériés chômés et travaillés.

  • Lorsque le jour férié est chômé dans l’entreprise, les salariés qui bénéficient de plus de 3 mois d’ancienneté conservent leur salaire – salaire de base et compléments de salaire compris, le cas échéant, mais indemnités de frais professionnels exclus
  • Lorsque le jour férié est travaillé dans l’entreprise, les salariés ne bénéficient d’aucune majoration de leur rémunération
  • Le 1er mai, les salariés conservent leur salaire sans condition d’ancienneté. Les salariés qui travaillent bénéficient d’une indemnité égale à 100% de leur salaire
  • A noter : le jour férié chômé n’est pas décompté sur les congés payés ; à l’inverse, le jour férié travaillé est décompté au titre des congés payés, le cas échéant.
  • Il n’est prévu ni maintien de salaire, ni report du jour férié lorsqu’il tombe sur un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise.

Attention, un accord collectif ou un usage professionnel peut substituer à l’ensemble de ces dispositions légales des règles plus favorables au salarié.

 

Cas particulier : la journée de solidarité

La journée de solidarité consiste en une journée de 7 heures de travail effectuée par le salarié, en vue de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

A noter : les heures de travail à effectuer par le salarié à temps partiel sont calculées proportionnellement à son temps de travail contractuel. Un salarié à 28 heures par semaine effectue (7 x 28) / 35 = 5,6 heures de travail au titre de la journée de solidarité.

 

Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité par les salariés de l’entreprise

Instituée initialement à l’occasion du lundi de Pentecôte, la date de la journée de solidarité est depuis 2004, fixée indifféremment au sein de l’entreprise. Le choix de la date de la journée de solidarité relève :

  • D’un accord collectif
  • En l’absence d’accord collectif : de la décision unilatérale de l’employeur, après consultation du Comité d’Entreprise ou à défaut et le cas échéant, des Délégués du Personnel

En tout état de cause, la date de la journée de solidarité ne peut en aucun cas être fixée au 1er mai.
À noter : les 7 heures de travail que comptabilise la journée de solidarité peuvent être fractionnées en plusieurs jours.

Rémunération de la journée de solidarité : En principe, le salarié ne perçoit aucune rémunération au titre de ses 7 heures de travail supplémentaires dans le cadre de la journée de solidarité. Néanmoins, au-delà de 7 heures, le salarié doit être rémunéré en heures supplémentaires. En cas de changement d’employeur, le salarié qui effectue une deuxième journée de solidarité au cours de la même année perçoit à ce titre une rémunération supplémentaire.

 

Ce qu'il faut retenir

  • Hors 1er mai et sauf accord collectif plus favorable au salarié, les jours fériés ne sont pas chômés
  • Hors 1er mai et sauf accord collectif plus favorable au salarié, l’employeur n’est pas tenu de verser une rémunération supplémentaire au titre des heures travaillées lors d’un jour férié
  • La date de la journée de solidarité est fixée au sein de l’entreprise
  • La date de la journée de solidarité est fixée au choix par l’employeur. L’employeur peut choisir un jour férié habituellement chômé, un jour de RTT ou tout autre jour permettant le travail des salariés pendant 7 heures qui jusque-là n’étaient pas habituellement travaillées.
  • L’employeur ne peut pas fixer la date de la journée de solidarité au 1er mai.
  • Les 7 heures de travail supplémentaires non rémunérées de la journée de solidarité peuvent faire l’objet d’un fractionnement.
 

Vous souhaitez en savoir plus sur la journée de solidarité ?

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